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Loi réglementant certaines drogues et autres substances

Version de l'article 19.1 du 2002-12-31 au 2018-06-20 :


Note marginale :Avis

  •  (1) Avant de rendre une ordonnance de confiscation de biens infractionnels — composés d’une maison d’habitation en tout ou en partie — confiscables en vertu des paragraphes 16(1) ou 17(2), le tribunal exige que soit donné un avis conformément au paragraphe (2) à toute personne qui est membre de la famille immédiate de la personne accusée ou reconnue coupable d’un acte criminel prévu à la présente loi et lié à la confiscation des biens et qui habite la maison; le tribunal peut aussi entendre un tel membre.

  • Note marginale :Modalités de l’avis

    (2) L’avis :

    • a) est donné ou signifié selon les modalités précisées par le tribunal ou prévues par les règles de celui-ci;

    • b) est donné dans le délai que le tribunal estime raisonnable ou que fixent les règles de celui-ci;

    • c) mentionne l’infraction à l’origine de l’accusation et comporte une description des biens.

  • Note marginale :Non-confiscation de biens immeubles

    (3) Sous réserve d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 19(3), le tribunal peut ne pas ordonner la confiscation de tout ou partie de biens immeubles confiscables en vertu des paragraphes 16(1) ou 17(2) et annuler toute ordonnance de blocage à l’égard de tout ou partie des biens, s’il est convaincu que la confiscation serait démesurée par rapport à la nature et à la gravité de l’infraction, aux circonstances de sa perpétration et, s’il y a lieu, au casier judiciaire de la personne accusée ou reconnue coupable de l’infraction, selon le cas.

  • Note marginale :Facteurs : maison d’habitation

    (4) Dans le cas où les biens confiscables en vertu des paragraphes 16(1) ou 17(2) sont composés d’une maison d’habitation en tout ou en partie, le tribunal, pour rendre sa décision au titre du paragraphe (3), prend aussi en compte les facteurs suivants :

    • a) l’effet qu’aurait la confiscation à l’égard d’un membre de la famille immédiate de la personne accusée ou reconnue coupable de l’infraction, si la maison était la résidence principale de ce membre avant que l’accusation soit portée et elle continue de l’être par la suite;

    • b) le fait que le membre de la famille visé à l’alinéa a) semble innocent ou non de toute complicité ou collusion à l’égard de l’infraction.

  • 2001, ch. 32, art. 53

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