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Loi réglementant certaines drogues et autres substances

Version de l'article 2 du 2002-12-31 au 2017-05-17 :


Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

    analogue

    analogue

    analogue Qualifie toute substance dont la structure chimique est essentiellement la même que celle d’une substance désignée. (analogue)

    analyste

    analyst

    analyste Personne désignée à ce titre en application de l’article 44. (analyst)

    arbitre

    adjudicator

    arbitre Personne nommée ou employée sous le régime de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique et exerçant à ce titre les attributions prévues par la présente loi et ses règlements. (adjudicator)

    bien infractionnel

    offence-related property

    bien infractionnel Bien situé au Canada ou à l’extérieur du Canada, à l’exception des substances désignées, qui sert ou donne lieu à la perpétration d’une infraction désignée ou qui est utilisé de quelque manière dans la perpétration d’une telle infraction, ou encore qui est destiné à servir à une telle fin. (offence-related property)

    fournir

    provide

    fournir Procurer, même indirectement et notamment par don ou transfert, en échange ou non d’une contrepartie. (provide)

    infraction désignée

    designated substance offence

    infraction désignée Soit toute infraction prévue par la partie I, à l’exception du paragraphe 4(1), soit le complot ou la tentative de commettre une telle infraction, la complicité après le fait à son égard ou le fait de conseiller de la commettre. (designated substance offence)

    inspecteur

    inspector

    inspecteur Personne désignée à ce titre en application de l’article 30. (inspector)

    juge

    judge

    juge Juge au sens de l’article 552 du Code criminel ou tout juge d’une cour supérieure de compétence criminelle. (judge)

    juge de paix

    justice

    juge de paix S’entend au sens de l’article 2 du Code criminel. (justice)

    ministre

    Minister

    ministre Le ministre de la Santé. (Minister)

    possession

    possession

    possession S’entend au sens du paragraphe 4(3) du Code criminel. (possession)

    praticien

    practitioner

    praticien Personne qui, en vertu des lois d’une province, est agréée et est autorisée à exercer dans cette province la profession de médecin, de dentiste ou de vétérinaire. Y sont assimilées toute autre personne ou catégorie de personnes désignées par règlement. (practitioner)

    précurseur

    precursor

    précurseur Substance inscrite à l’annexe VI. (precursor)

    procureur général

    Attorney General

    procureur général

    • a) Le procureur général du Canada et son substitut légitime;

    • b) à l’égard des poursuites intentées à la demande du gouvernement d’une province et menées par ce dernier ou en son nom, le procureur général de cette province et son substitut légitime. (Attorney General)

    production

    produce

    production Relativement à une substance inscrite à l’une ou l’autre des annexes I à IV, le fait de l’obtenir par quelque méthode que ce soit, et notamment par :

    • a) la fabrication, la synthèse ou tout autre moyen altérant ses propriétés physiques ou chimiques;

    • b) la culture, la multiplication ou la récolte de la substance ou d’un organisme vivant dont il peut être extrait ou provenir de toute autre façon.

    Y est assimilée l’offre de produire. (produce)

    substance désignée

    controlled substance

    substance désignée Substance inscrite à l’une ou l’autre des annexes I, II, III, IV ou V. (controlled substance)

    trafic

    traffic

    trafic Relativement à une substance inscrite à l’une ou l’autre des annexes I à IV, toute opération de vente — y compris la vente d’une autorisation visant son obtention —, d’administration, de don, de cession, de transport, d’expédition ou de livraison portant sur une telle substance — ou toute offre d’effectuer l’une de ces opérations — qui sort du cadre réglementaire. (traffic)

    vente

    sell

    vente Y est assimilé le fait de mettre en vente, d’exposer ou d’avoir en sa possession pour la vente ou de distribuer, que la distribution soit faite ou non à titre onéreux. (sell)

  • Note marginale :Interprétation

    (2) Pour l’application de la présente loi :

    • a) la mention d’une substance désignée vaut également mention de toute substance en contenant;

    • b) la mention d’une substance désignée vaut mention :

      • (i) de la substance dans ses formes synthétiques et naturelles,

      • (ii) de toute chose contenant, y compris superficiellement, une telle substance et servant — ou destinée à servir ou conçue pour servir — à la produire ou à l’introduire dans le corps humain.

  • Note marginale :Interprétation

    (3) Pour l’application de la présente loi, les substances figurant expressément dans l’une ou l’autre des annexes I à VI sont réputées exclues de celles de ces annexes dans lesquelles elles ne figurent pas expressément.

  • 1996, ch. 8, art. 35, ch. 19, art. 2
  • 2001, ch. 32, art. 47

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