Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi réglementant certaines drogues et autres substances

Version de l'article 20 du 2018-06-21 au 2024-11-26 :


Note marginale :Demandes des tiers intéressés

  •  (1) Quiconque prétend avoir un droit sur un bien confisqué au profit de Sa Majesté au titre des paragraphes 16(1) ou 17(2) peut, dans les trente jours suivant la confiscation, demander par écrit à un juge de rendre en sa faveur l’ordonnance prévue au paragraphe (4); le présent paragraphe ne s’applique pas aux personnes suivantes :

    • a) celle qui a été condamnée pour l’infraction désignée commise relativement à un bien confisqué aux termes du paragraphe 16(1) ou en a été absoute en vertu de l’article 730 du Code criminel;

    • b) celle qui a été accusée de l’infraction désignée commise relativement à un bien confisqué aux termes du paragraphe 17(2);

    • c) celle qui a obtenu, de l’une ou l’autre des personnes visées aux alinéas a) ou b), un titre ou un droit de possession sur ce bien dans des circonstances telles qu’elles permettent raisonnablement d’induire que l’opération a été effectuée dans l’intention d’éviter la confiscation du bien.

  • Note marginale :Date de l’audition

    (2) Le juge saisi de la demande fixe la date de l’audition, laquelle doit être postérieure d’au moins trente jours à celle du dépôt de la demande.

  • Note marginale :Avis

    (3) Le demandeur fait signifier un avis de sa demande et de la date d’audition au procureur général au moins quinze jours avant celle-ci.

  • Note marginale :Ordonnance protégeant le droit du demandeur

    (4) Le juge peut rendre une ordonnance portant que le droit du demandeur n’est pas modifié par la confiscation et précisant la nature et la portée ou la valeur de ce droit, s’il est convaincu lors de l’audition de la demande que l’auteur de celle-ci :

    • a) d’une part, n’est pas l’une des personnes visées aux alinéas (1)a), b) ou c) et semble innocent de toute complicité ou collusion à l’égard de l’infraction désignée qui a donné lieu à la confiscation;

    • b) d’autre part, a pris bien soin de s’assurer que le bien en cause n’avait vraisemblablement pas servi à la perpétration d’un acte illicite par la personne à qui il avait permis d’en prendre possession ou de qui il en avait obtenu la possession ou, dans le cas d’un créancier hypothécaire ou d’un titulaire de privilège ou de droit semblable, par le débiteur hypothécaire ou le débiteur assujetti au privilège ou au droit en question.

  • Note marginale :Appel

    (5) Le demandeur ou le procureur général peut interjeter appel à la cour d’appel d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (4), auquel cas les dispositions de la partie XXI du Code criminel qui traitent des règles de procédure en matière d’appel s’appliquent, avec les adaptations nécessaires.

  • Note marginale :Restitution

    (6) Le ministre est tenu, à la demande de toute personne à l’égard de laquelle une ordonnance a été rendue en vertu du paragraphe (4) et lorsque les délais d’appel sont expirés et que l’appel interjeté a été tranché, d’ordonner :

    • a) soit la restitution, au demandeur, du bien ou de la partie du bien sur laquelle porte le droit de celui-ci;

    • b) soit le paiement, au demandeur, d’une somme égale à la valeur de son droit déclarée dans l’ordonnance.

  • 1996, ch. 19, art. 20
  • 2017, ch. 7, art. 21

Date de modification :