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Loi réglementant certaines drogues et autres substances

Version de l'article 23 du 2018-06-21 au 2024-11-26 :


Note marginale :Restitution

  •  (1) L’agent de la paix, l’inspecteur ou la personne visée par règlement qui saisit, trouve ou obtient de toute autre manière une substance désignée, un précurseur ou un bien infractionnel chimique peut restituer la substance, le précurseur ou le bien au propriétaire légitime ou à la personne qui a droit à sa possession, lorsqu’il est convaincu :

    • a) d’une part, qu’il n’y a aucune contestation quant à la propriété ou à la possession légitime de la substance, du précurseur ou du bien;

    • b) d’autre part, que la détention de celui-ci n’est pas nécessaire dans le cadre d’une procédure — notamment d’une enquête préliminaire ou d’un procès — engagée sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi fédérale.

  • Note marginale :Reçu

    (2) Lorsqu’il restitue la substance, le précurseur ou le bien, l’agent de la paix, l’inspecteur ou la personne visée par règlement obtient un reçu en attestant la restitution.

  • Note marginale :Rapport par l’agent de la paix

    (3) Dans le cas d’une saisie effectuée en vertu de l’article 11 de la présente loi, du Code criminel ou d’un pouvoir spécifique reconnu par la common law, l’agent de la paix fait rapport de la restitution au juge de paix qui a décerné le mandat ou à un autre juge de paix de la même circonscription territoriale, ou encore, au juge de paix qui aurait été compétent pour le décerner, dans le cas où la saisie s’est effectuée sans mandat.

  • 1996, ch. 19, art. 23
  • 2001, ch. 32, art. 54
  • 2017, ch. 7, art. 22

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