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Loi réglementant certaines drogues et autres substances

Version de l'article 29 du 2018-06-21 au 2024-11-26 :


Note marginale :Rapport de disposition

  •  (1) Sous réserve des règlements, l’agent de la paix, l’inspecteur ou la personne visée par règlement qui, en application de la présente section, dispose d’une substance désignée, d’un précurseur ou d’un bien infractionnel chimique est tenu, dans les trente jours suivant la disposition, d’établir un rapport précisant les renseignements ci-après et de le faire envoyer au ministre :

    • a) la substance, le précurseur ou le bien;

    • b) la quantité dont il est disposé;

    • c) la manière dont il en est disposé;

    • d) la date de la disposition;

    • e) le nom du corps policier, de l’organisme ou de l’entité dont est membre l’agent de la paix, l’inspecteur ou la personne visée par règlement;

    • f) le numéro du rapport de police ou du dossier relatif à la disposition;

    • g) tout autre renseignement réglementaire.

  • Note marginale :Précision

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), la disposition d’une substance désignée, d’un précurseur ou d’un bien infractionnel chimique par un agent de la paix s’entend notamment de l’utilisation de la substance, du précurseur ou du bien à des fins d’enquête ou à des fins de formation.

  • 1996, ch. 19, art. 29
  • 2017, ch. 7, art. 24

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