Loi réglementant certaines drogues et autres substances
Version de l'article 30 du 2017-05-18 au 2024-11-11 :
Note marginale :Désignation d’inspecteurs
30 (1) Le ministre peut, conformément aux règlements pris aux termes de l’alinéa 55(1)n), désigner quiconque à titre d’inspecteur pour l’application de la présente loi et de ses règlements.
Note marginale :Certificat
(2) L’inspecteur reçoit un certificat, en la forme établie par le ministre, attestant sa qualité, qu’il présente, sur demande, au responsable du lieu dans lequel il entre au titre du paragraphe 31(1).
- 1996, ch. 19, art. 30
- 2015, ch. 22, art. 2
- 2017, ch. 7, art. 25
- Date de modification :