Loi réglementant certaines drogues et autres substances
Version de l'article 32 du 2017-05-18 au 2024-10-30 :
Note marginale :Entrave
32 (1) Lorsque l’inspecteur agit dans l’exercice de ses attributions, il est interdit d’entraver, même par omission, son action.
Note marginale :Fausses déclarations
(2) Il est également interdit de lui faire, en connaissance de cause, une déclaration fausse ou trompeuse, oralement ou par écrit.
Note marginale :Interdiction
(3) Il est interdit, sans l’autorisation de l’inspecteur, de déplacer les choses saisies, retenues ou emportées en application de l’article 31 ou d’en modifier l’état de quelque manière que ce soit.
- 1996, ch. 19, art. 32
- 2017, ch. 7, art. 27
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