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Loi réglementant certaines drogues et autres substances

Version de l'article 4 du 2018-10-17 au 2024-10-30 :


Note marginale :Possession de substances

  •  (1) Sauf dans les cas autorisés aux termes des règlements, la possession de toute substance inscrite aux annexes I, II ou III est interdite.

  • Note marginale :Obtention de substances

    (2) Il est interdit d’obtenir ou de chercher à obtenir d’un praticien une substance inscrite aux annexes I, II, III ou IV ou une autorisation pour obtenir une telle substance, à moins que la personne en cause ne dévoile à ce dernier toute substance inscrite à l’une de ces annexes et toute autorisation pour obtenir une telle substance qui lui ont été délivrées par un autre praticien au cours des trente jours précédents.

  • Note marginale :Peine

    (3) Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet, dans le cas de substances inscrites à l’annexe I :

    • a) soit un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de sept ans;

    • b) soit une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible :

      • (i) s’il s’agit d’une première infraction, d’une amende maximale de mille dollars et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines,

      • (ii) en cas de récidive, d’une amende maximale de deux mille dollars et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines.

  • Note marginale :Peine

    (4) Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet, dans le cas de substances inscrites à l’annexe II mais sous réserve du paragraphe (5) :

    • a) soit un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans moins un jour;

    • b) soit une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible :

      • (i) s’il s’agit d’une première infraction, d’une amende maximale de mille dollars et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines,

      • (ii) en cas de récidive, d’une amende maximale de deux mille dollars et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines.

  • (5) [Abrogé, 2018, ch. 16, art. 195]

  • Note marginale :Peine

    (6) Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet, dans le cas de substances inscrites à l’annexe III :

    • a) soit un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de trois ans;

    • b) soit une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible :

      • (i) s’il s’agit d’une première infraction, d’une amende maximale de mille dollars et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines,

      • (ii) en cas de récidive, d’une amende maximale de deux mille dollars et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines.

  • Note marginale :Peine

    (7) Quiconque contrevient au paragraphe (2) commet :

    • a) soit un acte criminel passible :

      • (i) dans le cas de substances inscrites à l’annexe I, d’un emprisonnement maximal de sept ans,

      • (ii) dans le cas de substances inscrites à l’annexe II, d’un emprisonnement maximal de cinq ans moins un jour,

      • (iii) dans le cas de substances inscrites à l’annexe III, d’un emprisonnement maximal de trois ans,

      • (iv) dans le cas de substances inscrites à l’annexe IV, d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois;

    • b) soit une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible :

      • (i) s’il s’agit d’une première infraction, d’une amende maximale de mille dollars et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines,

      • (ii) en cas de récidive, d’une amende maximale de deux mille dollars et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines.

  • (8) [Abrogé, 2018, ch. 16, art. 195]

  • 1996, ch. 19, art. 4
  • 2018, ch. 16, art. 195

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