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Loi réglementant certaines drogues et autres substances

Version de l'article 5 du 2017-05-18 au 2018-06-20 :


Note marginale :Trafic de substances

  •  (1) Il est interdit de faire le trafic de toute substance inscrite aux annexes I, II, III, IV ou V ou de toute substance présentée ou tenue pour telle par le trafiquant.

  • Note marginale :Possession en vue du trafic

    (2) Il est interdit d’avoir en sa possession, en vue d’en faire le trafic, toute substance inscrite aux annexes I, II, III, IV ou V.

  • Note marginale :Peine

    (3) Quiconque contrevient aux paragraphes (1) ou (2) commet :

    • a) dans le cas de substances inscrites aux annexes I ou II, mais sous réserve de l’alinéa a.1), un acte criminel passible de l’emprisonnement à perpétuité, la durée de l’emprisonnement ne pouvant être inférieure :

      • (i) à un an, si la personne, selon le cas :

        • (A) a commis l’infraction au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle au sens du paragraphe 467.1(1) du Code criminel ou en association avec elle,

        • (B) a eu recours ou a menacé de recourir à la violence lors de la perpétration de l’infraction,

        • (C) portait ou a utilisé ou menacé d’utiliser une arme lors de la perpétration de l’infraction,

        • (D) a, au cours des dix dernières années, été reconnue coupable d’une infraction désignée ou purgé une peine d’emprisonnement relativement à une telle infraction,

      • (ii) à deux ans, si la personne, selon le cas :

        • (A) a commis l’infraction à l’intérieur d’une école, sur le terrain d’une école ou près de ce terrain ou dans tout autre lieu

        public normalement fréquenté par des personnes de moins de dix-huit ans ou près d’un tel lieu,

        • (B) a commis l’infraction à l’intérieur d’une prison au sens de l’article 2 du Code criminel ou sur le terrain d’un tel établissement,

        • (C) a eu recours aux services d’une personne de moins de dix-huit ans pour la perpétration de l’infraction ou l’y a mêlée;

    • a.1) dans le cas de substances inscrites à la fois à l’annexe II et à l’annexe VII, et ce, pourvu que la quantité en cause n’excède pas celle mentionnée à cette dernière annexe, un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans moins un jour;

    • b) dans le cas de substances inscrites aux annexes III ou V :

      • (i) soit un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans,

      • (ii) soit une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois;

    • c) dans le cas de substances inscrites à l’annexe IV :

      • (i) soit un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de trois ans,

      • (ii) soit une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal d’un an.

  • (4) [Abrogé, 2012, ch. 1, art. 39]

  • Note marginale :Interprétation

    (5) Dans le cadre de l’application du paragraphe (3) à l’égard d’une infraction prévue au paragraphe (1), la mention d’une substance inscrite aux annexes I, II, III, IV ou V vaut également mention de toute substance présentée ou tenue pour telle.

  • Note marginale :Définition de quantité

    (6) Pour l’application de l’alinéa (3)a.1) et de l’annexe VII, quantité s’entend du poids total de tout mélange, substance ou plante dans lequel on peut déceler la présence de la substance en cause.

  • 1996, ch. 19, art. 5
  • 2012, ch. 1, art. 39
  • 2017, ch. 7, art. 3

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