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Loi réglementant certaines drogues et autres substances

Version de l'article 51 du 2017-05-18 au 2024-11-26 :


Note marginale :Certificat ou rapport de l’analyste

  •  (1) Le certificat ou le rapport établi par l’analyste aux termes du paragraphe 45(2) est admissible en preuve dans le cadre d’une poursuite pour infraction à la présente loi ou à toute autre loi fédérale et, sauf preuve contraire, fait foi de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ni la qualité officielle du signataire.

  • Note marginale :Présence de l’analyste

    (2) La partie contre laquelle est produit le certificat ou le rapport peut, avec l’autorisation du tribunal, exiger la présence de l’analyste pour contre-interrogatoire.

  • (3) [Abrogé, 2017, ch. 7, art. 38]

  • 1996, ch. 19, art. 51
  • 2017, ch. 7, art. 38

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