Loi réglementant certaines drogues et autres substances
Note marginale :Importation et exportation
6 (1) Sauf dans les cas autorisés aux termes des règlements, l’importation et l’exportation de toute substance inscrite à l’une ou l’autre des annexes I à VI sont interdites.
Note marginale :Possession en vue de l’exportation
(2) Sauf dans les cas autorisés aux termes des règlements, il est interdit d’avoir en sa possession, en vue de son exportation, toute substance inscrite à l’une ou l’autre des annexes I à VI.
Note marginale :Peine
(3) Quiconque contrevient aux paragraphes (1) ou (2) commet :
a) dans le cas de substances inscrites à l’annexe I, et ce, pourvu que la quantité en cause n’excède pas 1 kg, ou à l’annexe II, un acte criminel passible de l’emprisonnement à perpétuité, la durée de l’emprisonnement ne pouvant être inférieure à un an si, selon le cas :
(i) l’infraction est commise à des fins de trafic,
(ii) la personne, en perpétrant l’infraction, a commis un abus de confiance ou un abus d’autorité,
(iii) la personne avait accès à une zone réservée aux personnes autorisées et a utilisé cet accès pour perpétrer l’infraction;
a.1) dans le cas de substances inscrites à l’annexe I, et ce, pourvu que la quantité en cause excède 1 kg, un acte criminel passible de l’emprisonnement à perpétuité, la durée de l’emprisonnement ne pouvant être inférieure à deux ans;
b) dans le cas de substances inscrites aux annexes III, V ou VI :
(i) soit un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans,
(ii) soit une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois;
c) dans le cas de substances inscrites à l’annexe IV :
(i) soit un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de trois ans,
(ii) soit une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal d’un an.
- 1996, ch. 19, art. 6
- 2012, ch. 1, art. 40
- 2017, ch. 7, art. 4
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