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Loi réglementant certaines drogues et autres substances

Version de l'article 61 du 2002-12-31 au 2005-04-03 :


Note marginale :Mentions

 La mention, dans une désignation établie par le solliciteur général du Canada aux termes de la partie VI du Code criminel, soit d’une infraction à la Loi sur les stupéfiants ou aux parties III ou IV de la Loi sur les aliments et drogues, soit du complot ou de la tentative de la commettre, de la complicité après le fait à son égard ou du fait de conseiller de la commettre vaut, selon le cas, mention soit d’une infraction aux articles 5 (trafic de substances), 6 (importation et exportation) ou 7 (production) de la présente loi, soit du complot ou de la tentative de la commettre, de la complicité après le fait à son égard ou du fait de conseiller de la commettre.

  • 1996, ch. 19, art. 61
  • 2001, ch. 32, art. 56

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