Loi réglementant certaines drogues et autres substances
Note marginale :Production
7 (1) Sauf dans les cas autorisés aux termes des règlements, la production de toute substance inscrite aux annexes I, II, III ou IV est interdite.
Note marginale :Peine
(2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet :
a) dans le cas de substances inscrites aux annexes I ou II, à l’exception du cannabis (marihuana), un acte criminel passible de l’emprisonnement à perpétuité;
b) dans le cas du cannabis (marihuana), un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de sept ans;
c) dans le cas de substances inscrites à l’annexe III :
(i) soit un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans,
(ii) soit une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois;
d) dans le cas de substances inscrites à l’annexe IV :
(i) soit un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de trois ans,
(ii) soit une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal d’un an.
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