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Loi réglementant certaines drogues et autres substances

Version de l'article 7.1 du 2017-05-18 au 2024-10-30 :


Note marginale :Possession, vente, etc., pour utilisation dans la production ou le trafic

  •  (1) Il est interdit d’avoir en sa possession, de produire, de vendre, d’importer ou de transporter toute chose dans l’intention qu’elle soit utilisée à l’une des fins suivantes :

    • a) pour la production d’une substance désignée, sauf autorisation légitime de la produire;

    • b) pour faire le trafic d’une substance désignée.

  • Note marginale :Peine

    (2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet :

    • a) dans le cas de substances inscrites aux annexes I, II, III ou V :

      • (i) soit un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans,

      • (ii) soit une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois;

    • b) dans le cas de substances inscrites à l’annexe IV :

      • (i) soit un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de trois ans,

      • (ii) soit une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal d’un an.

  • 2011, ch. 14, art. 1
  • 2017, ch. 7, art. 6

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