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Loi sur les associations coopératives de crédit

Version de l'article 147 du 2003-01-01 au 2006-11-27 :


Note marginale :Exception

  •  (1) Il n’est pas nécessaire d’envoyer l’avis aux actionnaires non inscrits sur les registres de l’association ou de son agent de transfert à la date de référence fixée en vertu des paragraphes 145(2) ou (3).

  • Note marginale :Conséquence du défaut

    (2) Le défaut d’avis ne prive pas l’associé ou l’actionnaire de son droit de vote.


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