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Loi sur les associations coopératives de crédit

Version de l'article 233 du 2003-01-01 au 2007-04-19 :


Note marginale :Effet des lettres patentes

  •  (1) À la date figurant sur les lettres patentes :

    • a) la fusion et prorogation des requérants en une seule et même association prend effet;

    • b) les biens de chaque requérant appartiennent à l’association issue de la fusion;

    • c) l’association issue de la fusion est responsable des obligations de chaque requérant;

    • d) aucune atteinte n’est portée aux causes d’actions déjà nées;

    • e) l’association issue de la fusion remplace tout requérant dans les procédures civiles, pénales ou administratives engagées par ou contre celle-ci;

    • f) toute décision, judiciaire ou quasi judiciaire, rendue en faveur d’un requérant ou contre lui est exécutoire à l’égard de l’association issue de la fusion;

    • g) dans le cas où un administrateur ou un dirigeant d’un requérant devient administrateur ou dirigeant de l’association issue de la fusion, la déclaration d’intérêt important dans un contrat faite à un requérant, est réputée avoir été faite à l’association issue de la fusion;

    • h) les lettres patentes de fusion deviennent l’acte constitutif de l’association issue de la fusion.

  • Note marginale :Procès-verbal

    (2) La déclaration prévue à l’alinéa (1)g) doit être inscrite au procès-verbal de la première réunion du conseil d’administration de l’association issue de la fusion.

  • Note marginale :Disposition transitoire

    (3) Malgré toute disposition contraire de la présente loi ou des règlements, le gouverneur en conseil peut, par décret pris sur proposition du ministre, autoriser l’association ayant reçu des lettres patentes sous le régime du paragraphe 232(1) à :

    • a) exercer une activité commerciale précisée dans le décret interdite par ailleurs par la présente loi mais qu’exerçaient à la date du dépôt de la demande de lettres patentes une ou plusieurs des personnes morales fusionnantes;

    • b) maintenir en circulation les titres de créance que la présente loi n’autorise pas l’association à émettre, dans la mesure où ils étaient déjà en circulation à la date du dépôt de la demande de lettres patentes;

    • c) [Abrogé, 1994, ch. 47, art. 52]

    • d) détenir des éléments d’actif prohibés par la présente loi mais que détenaient, à la date du dépôt de la demande de lettres patentes, une ou plusieurs des personnes morales fusionnantes;

    • e) acquérir et détenir des éléments d’actif dont l’acquisition et la détention sont interdites à une association par la présente loi, si une ou plusieurs des personnes morales fusionnantes se trouvaient dans l’obligation, à la date du dépôt de la demande de lettres patentes, de les acquérir;

    • f) tenir à l’étranger les livres et registres dont la présente loi exige la tenue au Canada et tenir et traiter à l’étranger les renseignements et les données se rapportant à la tenue et à la conservation de ces livres et registres.

  • Note marginale :Durée des exceptions

    (4) L’autorisation accordée en vertu de l’un des alinéas (3)a) à f) doit préciser la période de validité, laquelle ne peut excéder :

    • a) dans les cas visés à l’alinéa (3)a), trente jours à partir de la date de délivrance des lettres patentes ou, lorsque les activités découlent d’ententes existant à la date de délivrance des lettres patentes, la date d’expiration des ententes;

    • b) dans les cas visés à l’alinéa (3)b), dix ans;

    • c) deux ans dans les autres cas.

  • Note marginale :Prorogation

    (5) Sous réserve du paragraphe (6), le gouverneur en conseil peut, par décret, accorder les prorogations qu’il estime nécessaires en ce qui a trait aux questions visées aux alinéas (3)b) à e).

  • Note marginale :Réserve

    (6) Le gouverneur en conseil ne peut accorder d’autorisation qui serait encore valable plus de dix ans :

    • a) après la date d’obtention par l’association de l’agrément de fonctionnement dans les cas visés à l’alinéa (3)b), à moins qu’il n’estime, sur la foi d’une déposition sous serment d’un dirigeant de celle-ci, qu’il sera juridiquement impossible à l’association de racheter les titres de créance encore en circulation à l’expiration de ce délai et qui font l’objet de l’autorisation;

    • b) après la date de délivrance des lettres patentes dans les cas visés aux alinéas (3)d) et e).

  • 1991, ch. 48, art. 233
  • 1994, ch. 47, art. 52

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