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Loi sur les associations coopératives de crédit

Version de l'article 305 du 2006-11-28 au 2024-04-01 :


Note marginale :Déclaration du vérificateur

  •  (1) Est tenu de soumettre à l’association et au surintendant une déclaration écrite exposant les motifs de sa démission ou de son opposition aux mesures envisagées le vérificateur de l’association qui, selon le cas :

    • a) démissionne;

    • b) est informé, notamment par voie d’avis, de la convocation d’une assemblée des associés ayant pour but de le révoquer;

    • c) est informé, notamment par voie d’avis, de la tenue d’une réunion du conseil d’administration ou d’une assemblée des associés destinée à pourvoir le poste de vérificateur par suite de sa démission, de sa révocation ou de l’expiration effective ou prochaine de son mandat.

  • Note marginale :Autres déclarations

    (1.1) Dans le cas où l’association se propose de remplacer le vérificateur pour cause de révocation ou d’expiration de son mandat, elle doit présenter une déclaration motivée et le nouveau vérificateur peut présenter une déclaration commentant ces motifs.

  • Note marginale :Diffusion des motifs

    (2) L’association envoie sans délai au surintendant et à tout associé copie des déclarations visées aux paragraphes (1) et (1.1).

  • 1991, ch. 48, art. 305
  • 2005, ch. 54, art. 199

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