Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur les associations coopératives de crédit

Version de l'article 385.19 du 2003-01-01 au 2012-05-23 :


Note marginale :Renseignements concernant le renouvellement

 L’association de détail doit, dans les cas où elle consent un prêt à l’égard duquel l’article 385.16 s’applique et qui est garanti par une hypothèque immobilière, communiquer à l’emprunteur, au moment et en la forme réglementaires, les renseignements réglementaires concernant le renouvellement du prêt.

  • 2001, ch. 9, art. 313

Date de modification :