Loi sur les associations coopératives de crédit
Version de l'article 385.19 du 2003-01-01 au 2012-05-23 :
Note marginale :Renseignements concernant le renouvellement
385.19 L’association de détail doit, dans les cas où elle consent un prêt à l’égard duquel l’article 385.16 s’applique et qui est garanti par une hypothèque immobilière, communiquer à l’emprunteur, au moment et en la forme réglementaires, les renseignements réglementaires concernant le renouvellement du prêt.
- 2001, ch. 9, art. 313
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