Loi sur les associations coopératives de crédit
Version de l'article 385.2 du 2012-05-24 au 2024-10-30 :
Note marginale :Publicité
385.2 Nul ne peut autoriser la publication, la diffusion ou la parution au Canada d’une annonce publicitaire concernant les arrangements visés au paragraphe 385.18(4), les prêts ou les cartes de paiement, de crédit ou de débit offerts par l’association de détail aux personnes physiques et censée donner des renseignements réglementaires sur le coût d’emprunt ou sur d’autres sujets si cette annonce ne donne pas les renseignements précisés par règlement selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires.
- 2001, ch. 9, art. 313
- 2012, ch. 5, art. 112
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