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Loi sur les associations coopératives de crédit

Version de l'article 458 du 2006-04-27 au 2024-03-06 :


Note marginale :Mentions au registre des valeurs mobilières

  •  (1) Les mentions au registre des valeurs mobilières et sur les certificats de valeurs mobilières émis par l’association établissent que les personnes au nom desquelles les valeurs mobilières sont inscrites sont propriétaires des valeurs mentionnées dans le registre ou sur les certificats.

  • Note marginale :Registre des associés

    (2) Les inscriptions au registre des associés établissent que les personnes au nom desquelles les parts sociales sont enregistrées sont des associés et en sont les propriétaires.

  • 1991, ch. 48, art. 458
  • 2005, ch. 54, art. 207(F)

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