Loi sur le droit d’auteur
Note marginale :Enregistrements éphémères : entreprises de radiodiffusion
30.9 (1) Ne constitue pas une violation du droit d’auteur le fait pour une entreprise de radiodiffusion de reproduire, en conformité avec les autres dispositions du présent article, un enregistrement sonore ou une prestation ou oeuvre fixée au moyen d’un enregistrement sonore aux seules fins de les transposer sur un support en vue de leur radiodiffusion, pourvu que :
a) elle en soit le propriétaire et qu’il s’agisse d’exemplaires autorisés par le titulaire du droit d’auteur;
b) elle ait le droit de les communiquer au public par télécommunication;
c) elle réalise la reproduction par ses propres moyens et pour sa propre diffusion;
d) la reproduction ne soit pas synchronisée avec tout ou partie d’une autre oeuvre ou prestation ou d’un autre enregistrement sonore;
e) elle ne soit pas utilisée dans une annonce qui vise à vendre ou promouvoir, selon le cas, un produit, une cause, un service ou une institution.
Note marginale :Registre
(2) L’entreprise doit inscrire, dans un registre qu’elle tient à jour, la date de la reproduction ainsi que, le cas échéant, celle de la destruction, ainsi que tout autre renseignement visé par règlement concernant la reproduction.
Note marginale :Inspection
(3) Elle met ce registre à la disposition du titulaire du droit d’auteur ou de son représentant pour inspection dans les vingt-quatre heures qui suivent la réception d’une demande à cet effet.
Note marginale :Destruction
(4) Elle est tenue — sauf autorisation à l’effet contraire du titulaire du droit d’auteur — de détruire la reproduction dans les trente jours de sa réalisation ou, si elle est antérieure, à la date où l’enregistrement sonore ou la prestation ou oeuvre fixée au moyen d’un enregistrement sonore n’est plus en sa possession.
Note marginale :Autorisation du titulaire
(5) Lorsque le titulaire du droit d’auteur l’autorise à garder la reproduction, elle doit verser les redevances afférentes, le cas échéant.
Note marginale :Non-application
(6) Le présent article ne s’applique pas dans les cas où l’entreprise peut obtenir, par l’intermédiaire d’une société de gestion, une licence l’autorisant à faire une telle reproduction.
Définition de entreprise de radiodiffusion
(7) Pour l’application du présent article, entreprise de radiodiffusion s’entend d’une entreprise de radiodiffusion, au sens de la Loi sur la radiodiffusion, qui est titulaire d’une licence de radiodiffusion délivrée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes en vertu de cette loi.
- 1997, ch. 24, art. 18
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