Loi sur le droit d’auteur
Version de l'article 44 du 2005-12-12 au 2014-12-31 :
Note marginale :Importation de certains exemplaires défendus
44 Les exemplaires, fabriqués hors du Canada, de toute oeuvre sur laquelle un droit d’auteur subsiste, qui, s’ils étaient fabriqués au Canada, constitueraient des contrefaçons, et au sujet desquels le titulaire du droit d’auteur a notifié par écrit à l’Agence des services frontaliers du Canada son intention d’interdire l’importation au Canada, ne peuvent être ainsi importés, et sont réputés inclus dans le no tarifaire 9897.00.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes, et l’article 136 de cette loi s’applique en conséquence.
- L.R. (1985), ch. C-42, art. 44
- L.R. (1985), ch. 41 (3e suppl.), art. 116
- 1997, ch. 36, art. 205
- 1999, ch. 17, art. 119
- 2005, ch. 38, art. 139
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