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Loi sur le droit d’auteur

Version de l'article 6.1 du 2002-12-31 au 2020-06-30 :


Note marginale :Oeuvres anonymes et pseudonymes

 Sous réserve de l’article 6.2, lorsque l’identité de l’auteur d’une oeuvre n’est pas connue, le droit d’auteur subsiste jusqu’à celle de ces deux dates qui survient en premier :

  • a) soit la fin de la cinquantième année suivant celle de la première publication de l’oeuvre;

  • b) soit la fin de la soixante-quinzième année suivant celle de la création de l’oeuvre.

Toutefois, lorsque, durant cette période, l’identité de l’auteur devient généralement connue, c’est l’article 6 qui s’applique.

  • 1993, ch. 44, art. 58

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