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Loi sur le droit d’auteur

Version de l'article 66.52 du 2002-12-31 au 2019-03-31 :


Note marginale :Modifications de décisions

 La Commission peut, sur demande, modifier toute décision concernant les redevances visées au paragraphe 68(3), aux articles 68.1 ou 70.15 ou aux paragraphes 70.2(2), 70.6(1), 73(1) ou 83(8), ainsi que les modalités y afférentes, en cas d’évolution importante, selon son appréciation, des circonstances depuis ces décisions.

  • L.R. (1985), ch. 10 (4e suppl.), art. 12
  • 1988, ch. 65, art. 64
  • 1997, ch. 24, art. 42

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