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Loi sur le droit d’auteur

Version de l'article 68 du 2002-12-31 au 2012-11-06 :


Note marginale :Examen du projet de tarif

  •  (1) La Commission procède dans les meilleurs délais à l’examen des projets de tarif et, le cas échéant, des oppositions; elle peut également faire opposition aux projets. Elle communique à la société de gestion en cause copie des oppositions et aux opposants les réponses éventuelles de celle-ci.

  • Note marginale :Cas particuliers

    (2) Aux fins d’examen des projets de tarif déposés pour l’exécution en public ou la communication au public par télécommunication de prestations d’oeuvres musicales ou d’enregistrements sonores constitués de ces prestations, la Commission :

    • a) doit veiller à ce que :

      • (i) les tarifs ne s’appliquent aux prestations et enregistrements sonores que dans les cas visés aux paragraphes 20(1) et (2),

      • (ii) les tarifs n’aient pas pour effet, en raison d’exigences différentes concernant la langue et le contenu imposées par le cadre de la politique canadienne de radiodiffusion établi à l’article 3 de la Loi sur la radiodiffusion, de désavantager sur le plan financier certains utilisateurs assujettis à cette loi,

      • (iii) le paiement des redevances visées à l’article 19 par les utilisateurs soit fait en un versement unique;

    • b) peut tenir compte de tout facteur qu’elle estime indiqué.

  • Note marginale :Homologation

    (3) Elle homologue les projets de tarif après avoir apporté aux redevances et aux modalités afférentes les modifications qu’elle estime nécessaires compte tenu, le cas échéant, des oppositions visées au paragraphe 67.1(5) et du paragraphe (2).

  • Note marginale :Publication du tarif homologué

    (4) Elle publie dès que possible dans la Gazette du Canada les tarifs homologués; elle en envoie copie, accompagnée des motifs de sa décision, à chaque société de gestion ayant déposé un projet de tarif et aux opposants.

  • L.R. (1985), ch. C-42, art. 68
  • L.R. (1985), ch. 10 (4e suppl.), art. 13
  • 1993, ch. 23, art. 5
  • 1997, ch. 24, art. 45

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