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Loi sur le droit d’auteur

Version de l'article 70.2 du 2002-12-31 au 2019-03-31 :


Note marginale :Demande de fixation de redevances

  •  (1) À défaut d’une entente sur les redevances, ou les modalités afférentes, relatives à une licence autorisant l’intéressé à accomplir tel des actes mentionnés aux articles 3, 15, 18 ou 21, selon le cas, la société de gestion ou l’intéressé, ou leurs représentants, peuvent, après en avoir avisé l’autre partie, demander à la Commission de fixer ces redevances ou modalités.

  • Note marginale :Modalités de la fixation

    (2) La Commission peut, selon les modalités, mais pour une période minimale d’un an, qu’elle arrête, fixer les redevances et les modalités afférentes relatives à la licence. Dès que possible après la fixation, elle en communique un double, accompagné des motifs de sa décision, à la société de gestion et à l’intéressé, ou au représentant de celui-ci.

  • L.R. (1985), ch. 10 (4e suppl.), art. 16
  • 1997, ch. 24, art. 46

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