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Loi sur le droit d’auteur

Version de l'article 72 du 2003-03-21 au 2019-03-31 :


Note marginale :Publication du projet de tarif

  •  (1) Dès que possible, la Commission publie dans la Gazette du Canada le projet de tarif et donne un avis indiquant que les établissements d’enseignement ou les éventuels retransmetteurs, au sens du paragraphe 31(1), ou leur représentant, peuvent y faire opposition en déposant auprès d’elle une déclaration en ce sens dans les soixante jours suivant la publication.

  • Note marginale :Examen du projet de tarif

    (2) La Commission procède dans les meilleurs délais à l’examen du projet de tarif et, le cas échéant, des oppositions; elle peut également faire opposition au projet. Elle communique à la société de gestion en cause copie des oppositions et aux opposants les réponses éventuelles de celle-ci.

  • 1997, ch. 24, art. 50
  • 1999, ch. 31, art. 61
  • 2002, ch. 26, art. 3

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