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Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition

Version de l'article 108 du 2002-12-31 au 2007-04-18 :


Note marginale :Compétence additionnelle

  •  (1) La Commission a également compétence, en ce qui touche les pouvoirs visés aux alinéas 107(1)a) à c), dans le cas des délinquants purgeant une peine dans un établissement correctionnel d’une province où il n’existe pas de commission provinciale.

  • Note marginale :Infractions aux lois provinciales

    (2) La compétence que le présent article confère à la Commission vise aussi les délinquants condamnés, en application d’une loi provinciale, à purger une peine d’emprisonnement concurremment ou consécutivement à une peine infligée aux termes d’une loi fédérale.

  • Note marginale :Entrée en vigueur

    (3) Le paragraphe (2) ne s’applique dans la province qu’à la date fixée par décret du gouverneur en conseil pris après l’adoption d’une loi provinciale autorisant la Commission à exercer la compétence que lui confère ce paragraphe.

  • Note marginale :Non-application du paragraphe (3)

    (4) Le présent article s’applique sans référence au paragraphe (3) à la province où le paragraphe 14(1) de la Loi sur la libération conditionnelle — dans sa version lors de l’entrée en vigueur du présent article — était en vigueur lors de l’entrée en vigueur du présent article.

  • 1992, ch. 20, art. 108
  • 1995, ch. 42, art. 69(A) et 70(A)

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