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Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition

Version de l'article 123 du 2002-12-31 au 2012-06-12 :


Note marginale :Examen : libération conditionnelle totale

  •  (1) La Commission examine, aux fins de la libération conditionnelle totale et au cours de la période prévue par règlement, les dossiers des délinquants purgeant une peine d’emprisonnement de deux ans ou plus qui ne relèvent pas d’une commission provinciale.

  • Note marginale :Exceptions

    (2) Malgré les paragraphes (1) et (5), la Commission n’est pas tenue d’examiner le cas du délinquant qui l’a avisée par écrit qu’il ne souhaite pas bénéficier de la libération conditionnelle totale et n’a pas révoqué cet avis par écrit.

  • Note marginale :Peines plus courtes

    (3) À leur demande, la Commission examine, aux fins de la libération conditionnelle totale et au cours de la période prévue par règlement, les dossiers des délinquants qui purgent une peine d’emprisonnement de moins de deux ans dans un pénitencier ou un établissement correctionnel provincial situé dans une province n’ayant pas institué de commission provinciale de libération conditionnelle.

  • Note marginale :Courtes peines

    (3.1) La Commission n’est pas tenue d’examiner les demandes de libération conditionnelle totale émanant de délinquants condamnés à une peine d’emprisonnement inférieure à six mois.

  • Note marginale :Décision

    (4) Lors de l’examen, la Commission soit accorde ou refuse la libération conditionnelle totale, soit accorde la semi-liberté, soit diffère sa décision pour l’un des motifs prévus par règlement; la durée de l’ajournement doit être la plus courte possible, compte tenu du délai réglementaire.

  • Note marginale :Réexamen

    (5) En cas de refus de libération conditionnelle dans le cadre de l’examen visé à l’article 122 ou au paragraphe (1) ou encore en l’absence de tout examen pour les raisons exposées au paragraphe (2), la Commission procède au réexamen dans les deux ans qui suivent la date de la tenue du premier examen en application du présent article ou de l’article 122, ou à celle fixée pour cet examen, selon la plus éloignée de ces dates, et ainsi de suite, dans les deux ans, jusqu’à la survenance du premier des événements suivants :

    • a) la libération conditionnelle totale ou d’office;

    • b) l’expiration de la peine;

    • c) le délinquant a moins de quatre mois à purger avant sa libération d’office.

  • Note marginale :Nouvelle demande

    (6) En cas de refus de la libération conditionnelle totale au terme de tout examen prévu au présent article, le délinquant doit, pour présenter une nouvelle demande, attendre l’expiration d’un délai de six mois à compter de la date de refus ou du délai inférieur que fixent les règlements ou détermine la Commission.

  • Note marginale :Retrait

    (7) Le délinquant peut retirer sa demande tant que la Commission n’a pas commencé l’examen de son cas.

  • 1992, ch. 20, art. 123
  • 1995, ch. 42, art. 37 et 69(A)

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