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Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition

Version de l'article 139 du 2012-06-13 au 2024-03-06 :


Note marginale :Peines multiples

  •  (1) Pour l’application du Code criminel, de la Loi sur les prisons et les maisons de correction, de la Loi sur le transfèrement international des délinquants et de la présente loi, le délinquant qui est assujetti à plusieurs peines d’emprisonnement est réputé n’avoir été condamné qu’à une seule peine commençant le jour du début de l’exécution de la première et se terminant à l’expiration de la dernière.

  • Note marginale :Interprétation

    (2) Le présent article n’a pas pour effet de modifier la date fixée par le paragraphe 719(1) du Code criminel pour le début de l’exécution de chacune des peines qui, aux termes du présent article, sont réputées n’en constituer qu’une.

  • 1992, ch. 20, art. 139
  • 1995, ch. 22, art. 18, ch. 42, art. 54
  • 2012, ch. 1, art. 95

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