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Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition

Version de l'article 144 du 2012-06-13 au 2024-11-26 :


Note marginale :Constitution du registre

  •  (1) La Commission constitue un registre des décisions qu’elle rend sous le régime de la présente partie ou des alinéas 746.1(2)c) ou (3)c) du Code criminel et des motifs s’y rapportant.

  • Note marginale :Accès au registre

    (2) Sur demande écrite à la Commission, toute personne qui démontre qu’elle a un intérêt à l’égard d’un cas particulier peut avoir accès au registre pour y consulter les renseignements qui concernent ce cas, à la condition que ne lui soient pas communiqués de renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement :

    • a) de mettre en danger la sécurité d’une personne;

    • b) de permettre de remonter à une source de renseignements obtenus de façon confidentielle;

    • c) de nuire, s’ils sont rendus publics, à la réinsertion sociale du délinquant.

  • Note marginale :Idem

    (3) Sous réserve des conditions fixées par règlement, les chercheurs peuvent consulter le registre, pourvu que soient retranchés des documents auxquels ils ont accès les noms des personnes concernées et les renseignements précis qui permettraient de les identifier ou dont la divulgation pourrait mettre en danger la sécurité d’une personne.

  • Note marginale :Accès aux documents rendus publics

    (4) Par dérogation au paragraphe (2), toute personne qui en fait la demande écrite peut avoir accès aux renseignements que la Commission a étudiés lors d’une audience tenue en présence d’observateurs et qui sont compris dans sa décision versée au registre.

  • 1992, ch. 20, art. 144
  • 2012, ch. 1, art. 99

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