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Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition

Version de l'article 15.1 du 2012-06-13 au 2019-11-29 :


Note marginale :Objectifs quant au comportement

  •  (1) Le directeur du pénitencier veille à ce qu’un plan correctionnel soit élaboré avec le délinquant le plus tôt possible après son admission au pénitencier. Le plan comprend notamment les éléments suivants :

    • a) le niveau d’intervention à l’égard des besoins du délinquant;

    • b) les objectifs du délinquant en ce qui a trait à :

      • (i) son comportement, notamment se comporter de manière respectueuse envers les autres et les biens et observer les règlements pénitentiaires et les conditions d’octroi de sa libération conditionnelle, le cas échéant,

      • (ii) sa participation aux programmes,

      • (iii) l’exécution de ses obligations découlant d’ordonnances judiciaires, notamment à l’égard de la restitution aux victimes ou de leur dédommagement ou en matière d’aliments pour enfants.

  • Note marginale :Suivi

    (2) Un suivi de ce plan est fait avec le délinquant afin de lui assurer les meilleurs programmes aux moments opportuns pendant l’exécution de sa peine dans le but de favoriser sa réhabilitation et de le préparer à sa réinsertion sociale à titre de citoyen respectueux des lois.

  • Note marginale :Progrès du délinquant

    (3) Dans le choix d’un programme pour le délinquant ou dans la prise de la décision de le transférer ou de le mettre en liberté sous condition, le Service doit tenir compte des progrès accomplis par le délinquant en vue de l’atteinte des objectifs de son plan.

  • 2012, ch. 1, art. 55

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