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Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition

Version de l'article 151 du 2019-06-21 au 2024-11-26 :


Note marginale :Bureau

  •  (1) Est constitué le Bureau de la Commission, composé du président, du premier vice-président, des vice-présidents (section d’appel et sections régionales) et de deux autres membres que le président désigne après avoir consulté le ministre.

  • Note marginale :Attributions du Bureau

    (2) Après avoir consulté les membres de la Commission de la façon qu’il estime indiquée, le Bureau établit des directives régissant les examens, réexamens ou révisions prévus à la présente partie et, à sa demande, conseille le président en ce qui touche les attributions que la présente loi et toute autre loi fédérale confèrent à la Commission ou à celui-ci; le Bureau peut également ordonner que le nombre de membres d’un comité chargé de l’examen ou du réexamen d’une catégorie de cas ou de la révision d’une décision soit supérieur au nombre réglementaire.

  • Note marginale :Directives égalitaires

    (3) Les directives établies en vertu du paragraphe (2) doivent respecter les différences ethniques, culturelles et linguistiques, ainsi qu’entre les sexes, et tenir compte des besoins propres aux femmes, aux Autochtones et à d’autres groupes particuliers.

  • Note marginale :Réunions du Bureau

    (4) Le président préside les réunions du Bureau.

  • 1992, ch. 20, art. 151
  • 1995, ch. 42, art. 58(F)
  • 2019, ch. 27, art. 35

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