Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition
Note marginale :Attributions
167 (1) L’enquêteur correctionnel mène des enquêtes sur les problèmes des délinquants liés aux décisions, recommandations, actes ou omissions qui proviennent du commissaire ou d’une personne sous son autorité ou exerçant des fonctions en son nom qui affectent les délinquants individuellement ou en groupe.
Note marginale :Restrictions
(2) Dans l’exercice de ses attributions, l’enquêteur correctionnel n’est pas habilité à enquêter sur :
a) une décision, une recommandation, un acte ou une omission qui provient soit de la Commission des libérations conditionnelles du Canada et résulte de l’exercice de la compétence exclusive que lui confère la présente loi soit d’une commission provinciale agissant dans l’exercice de sa compétence exclusive;
b) les problèmes d’un délinquant qui sont liés à son incarcération dans un établissement correctionnel provincial, que l’incarcération découle ou non d’une entente conclue entre le gouvernement fédéral et celui de la province où la prison est située;
c) une décision, une recommandation, un acte ou une omission d’un fonctionnaire provincial qui, au titre d’une entente conclue entre le gouvernement fédéral et celui de la province, surveille un délinquant qui bénéficie d’une permission de sortir, de la libération conditionnelle ou d’office ou de la liberté surveillée, si la question a déjà été, est ou doit être étudiée par le protecteur du citoyen de cette province.
Note marginale :Exception
(3) Par dérogation à l’alinéa (2)b), l’enquêteur correctionnel peut, dans toute province qui n’a pas institué une commission des libérations conditionnelles, enquêter sur les problèmes des délinquants incarcérés dans un établissement correctionnel provincial en ce qui touche la préparation de leur dossier en vue d’une libération conditionnelle, faite par une personne qui agit sous l’autorité du commissaire ou exerce des fonctions en son nom.
- 1992, ch. 20, art. 167
- 2012, ch. 1, art. 160
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