Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition
Note marginale :Permission de sortir avec escorte
17 (1) Sous réserve de l’article 746.1 du Code criminel, du paragraphe 226.1(2) de la Loi sur la défense nationale et du paragraphe 15(2) de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre, le directeur du pénitencier peut autoriser un délinquant à sortir si celui-ci est escorté d’une personne — agent ou autre — habilitée à cet effet par lui lorsque, à son avis :
a) une récidive du délinquant pendant la sortie ne présentera pas un risque inacceptable pour la société;
b) il l’estime souhaitable pour des raisons médicales, administratives, de compassion ou en vue d’un service à la collectivité, ou du perfectionnement personnel lié à la réadaptation du délinquant, ou pour lui permettre d’établir ou d’entretenir des rapports familiaux notamment en ce qui touche ses responsabilités parentales;
c) la conduite du détenu pendant la détention ne justifie pas un refus;
d) un projet structuré de sortie a été établi.
La permission est accordée soit pour une période maximale de cinq jours ou, avec l’autorisation du commissaire, de quinze jours, soit pour une période indéterminée s’il s’agit de raisons médicales.
Note marginale :Conditions
(2) Le directeur peut assortir la permission des conditions qu’il juge raisonnables et nécessaires en ce qui touche la protection de la société.
Note marginale :Annulation de la permission
(3) Il peut annuler la permission même avant la sortie.
Note marginale :Motifs
(4) Le cas échéant, le directeur communique, par écrit, au détenu les motifs de l’autorisation, du refus ou de l’annulation de la permission.
Note marginale :Temps nécessaire aux déplacements
(5) La durée de validité de la permission ne comprend pas le temps que peut accorder le directeur pour les déplacements entre le lieu de détention et la destination du détenu.
Note marginale :Délégation au responsable d’un hôpital
(6) Le directeur peut, aux conditions et pour la durée qu’il estime indiquées, déléguer au responsable d’un hôpital sous administration provinciale où la liberté des personnes est normalement soumise à des restrictions l’un ou l’autre des pouvoirs que lui confère le présent article à l’égard des détenus admis dans l’hôpital aux termes d’un accord conclu conformément au paragraphe 16(1).
- 1992, ch. 20, art. 17
- 1995, ch. 22, art. 13, ch. 42, art. 7(F)
- 1998, ch. 35, art. 108
- 2000, ch. 24, art. 34
- 2013, ch. 24, art. 127
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