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Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition

Version de l'article 180 du 2013-02-28 au 2024-04-01 :


Note marginale :Avis et rapport au ministre

 Si aucune action, qui semble à l’enquêteur correctionnel convenable et indiquée, n’est entreprise dans un délai raisonnable après la remise du rapport au commissaire, ou à celui-ci et au président de la Commission des libérations conditionnelles du Canada, l’enquêteur correctionnel informe le ministre de ce fait et lui fournit les renseignements donnés à l’origine au commissaire, ou à celui-ci et au président de la Commission.

  • 1992, ch. 20, art. 180
  • 2012, ch. 1, art. 160

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