Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition
Version de l'article 180 du 2013-02-28 au 2024-10-30 :
Note marginale :Avis et rapport au ministre
180 Si aucune action, qui semble à l’enquêteur correctionnel convenable et indiquée, n’est entreprise dans un délai raisonnable après la remise du rapport au commissaire, ou à celui-ci et au président de la Commission des libérations conditionnelles du Canada, l’enquêteur correctionnel informe le ministre de ce fait et lui fournit les renseignements donnés à l’origine au commissaire, ou à celui-ci et au président de la Commission.
- 1992, ch. 20, art. 180
- 2012, ch. 1, art. 160
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