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Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition

Version de l'article 30 du 2012-06-13 au 2019-06-20 :


Note marginale :Assignation

  •  (1) Le Service assigne une cote de sécurité selon les catégories dites maximale, moyenne et minimale à chaque détenu conformément aux règlements d’application de l’alinéa 96z.6).

  • Note marginale :Motifs

    (2) Le Service doit donner, par écrit, à chaque détenu les motifs à l’appui de l’assignation d’une cote de sécurité ou du changement de celle-ci.

  • Note marginale :Sous-catégories

    (3) Le commissaire peut, à l’intérieur des catégories de cote de sécurité dites maximale et moyenne, établir des sous-catégories conformément aux règlements pris en vertu de l’alinéa 96z.6).

  • Note marginale :Motifs

    (4) Le commissaire ou l’agent désigné par lui doit donner à chaque détenu, par écrit, les motifs à l’appui de son classement dans une sous-catégorie ou de son transfert à une autre.

  • 1992, ch. 20, art. 30
  • 2012, ch. 1, art. 59

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