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Loi canadienne sur les sociétés par actions

Version de l'article 12 du 2022-08-31 au 2024-10-14 :


Note marginale :Dénominations sociales prohibées

  •  (1) La société ne peut pas être constituée ou prorogée, exercer une activité commerciale ou s’identifier sous une dénomination sociale qui est prohibée par les règlements ou qui n’est pas conforme aux exigences réglementaires, ni adopter une telle dénomination.

  • Note marginale :Ordre de changement de la dénomination sociale non conforme

    (2) Le directeur peut ordonner à la société de changer sa dénomination sociale conformément à l’article 173 lorsque celle-ci a reçu, notamment par inadvertance, une dénomination sociale qui est prohibée par les règlements ou qui n’est pas conforme aux exigences réglementaires.

  • (3) [Abrogé, 1994, ch. 24, art. 7]

  • Note marginale :Idem

    (4) Le directeur peut ordonner aux sociétés ayant un numéro matricule d’adopter, conformément à l’article 173, une autre dénomination sociale.

  • Note marginale :Engagement de changer de nom

    (4.1) Dans le cas où une société reçoit une dénomination sociale en raison de l’engagement d’une personne de se dissoudre ou de changer de nom et qu’il n’est pas donné suite à l’engagement, le directeur peut ordonner à la société de changer sa dénomination sociale conformément à l’article 173, sauf s’il est donné suite à l’engagement dans le délai prévu au paragraphe (5).

  • Note marginale :Annulation de la dénomination sociale

    (5) Le directeur peut annuler la dénomination sociale de la société qui n’a pas obtempéré aux ordres donnés en vertu des paragraphes (2), (4) ou (4.1) dans le délai réglementaire et lui en attribuer d’office une autre; celle-ci demeure la dénomination sociale de la société tant qu’elle n’a pas été changée conformément à l’article 173.

  • L.R. (1985), ch. C-44, art. 12
  • 1994, ch. 24, art. 7
  • 2018, ch. 8, art. 4

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