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Loi canadienne sur les sociétés par actions

Version de l'article 148 du 2003-01-01 au 2011-11-28 :


Note marginale :Nomination d’un fondé de pouvoir

  •  (1) L’actionnaire habile à voter lors d’une assemblée peut, par procuration, nommer un fondé de pouvoir ainsi que plusieurs suppléants qui peuvent ne pas être actionnaires, aux fins d’assister à cette assemblée et d’y agir dans les limites prévues à la procuration.

  • Note marginale :Signature de la procuration

    (2) L’actionnaire ou son mandataire autorisé par écrit doit signer la procuration.

  • Note marginale :Validité de la procuration

    (3) La procuration est valable pour l’assemblée visée et à tout ajournement de cette assemblée.

  • Note marginale :Révocation d’une procuration

    (4) L’actionnaire peut révoquer la procuration :

    • a) en déposant un acte écrit signé de lui ou de son mandataire muni d’une autorisation écrite :

      • (i) soit au siège social de la société au plus tard le dernier jour ouvrable précédant l’assemblée en cause ou la date de reprise en cas d’ajournement,

      • (ii) soit entre les mains du président de l’assemblée à la date de son ouverture ou de sa reprise en cas d’ajournement;

    • b) de toute autre manière autorisée par la loi.

  • Note marginale :Dépôt des procurations

    (5) Les administrateurs peuvent, dans l’avis de convocation d’une assemblée, préciser une date limite, qui ne peut être antérieure de plus de quarante-huit heures, non compris les samedis et les jours fériés, à la date d’ouverture de l’assemblée ou de sa reprise en cas d’ajournement, pour la remise des procurations à la société ou à son mandataire.

  • L.R. (1985), ch. C-44, art. 148
  • 2001, ch. 14, art. 135(A)

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