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Loi canadienne sur les sociétés par actions

Version de l'article 155 du 2003-01-01 au 2018-04-30 :


Note marginale :États financiers annuels

  •  (1) Sous réserve de l’article 156, les administrateurs doivent, à l’assemblée annuelle, présenter aux actionnaires :

    • a) les états financiers comparatifs prescrits couvrant séparément :

      • (i) la période se terminant six mois au plus avant l’assemblée et ayant commencé à la date soit de création de la société, soit, si elle a déjà fonctionné durant un exercice complet, de la fin de cet exercice,

      • (ii) l’exercice précédent;

    • b) le rapport du vérificateur, s’il a été établi;

    • c) tous renseignements sur la situation financière de la société et le résultat de ses activités qu’exigent les statuts, les règlements administratifs ou toute convention unanime des actionnaires.

  • Note marginale :Exception

    (2) Par dérogation à l’alinéa (1)a), il n’est pas nécessaire de présenter les états financiers visés au sous-alinéa (1)a)(ii) si le motif en est donné dans les états financiers, ou dans une note y annexée, à présenter aux actionnaires à l’assemblée annuelle.

  • 1974-75-76, ch. 33, art. 149
  • 1978-79, ch. 9, art. 1(F)

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