Loi canadienne sur les sociétés par actions
Note marginale :États financiers annuels
155 (1) Sous réserve de l’article 156, les administrateurs doivent, à l’assemblée annuelle, présenter aux actionnaires :
a) les états financiers comparatifs prescrits couvrant séparément :
(i) la période se terminant six mois au plus avant l’assemblée et ayant commencé à la date soit de création de la société, soit, si elle a déjà fonctionné durant un exercice complet, de la fin de cet exercice,
(ii) l’exercice précédent;
b) le rapport du vérificateur, s’il a été établi;
c) tous renseignements sur la situation financière de la société et le résultat de ses activités qu’exigent les statuts, les règlements administratifs ou toute convention unanime des actionnaires.
Note marginale :Exception
(2) Par dérogation à l’alinéa (1)a), il n’est pas nécessaire de présenter les états financiers visés au sous-alinéa (1)a)(ii) si le motif en est donné dans les états financiers, ou dans une note y annexée, à présenter aux actionnaires à l’assemblée annuelle.
- 1974-75-76, ch. 33, art. 149
- 1978-79, ch. 9, art. 1(F)
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