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Loi canadienne sur les sociétés par actions

Version de l'article 156 du 2003-01-01 au 2018-04-30 :


Note marginale :Dispense

 Le directeur peut, sur demande de la société, autoriser celle-ci, aux conditions raisonnables qu’il estime pertinentes, à ne pas présenter dans ses états financiers certains postes prescrits ou la dispenser de présenter certains états financiers prescrits, s’il a de bonnes raisons de croire que la divulgation des renseignements en cause serait préjudiciable à la société.

  • L.R. (1985), ch. C-44, art. 156
  • 2001, ch. 14, art. 74

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