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Loi canadienne sur les sociétés par actions

Version de l'article 188 du 2003-01-01 au 2007-04-19 :


Note marginale :Prorogation (exportation)

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (10), la société qui y est autorisée par ses actionnaires conformément au présent article et qui convainc le directeur que ni ses créanciers ni ses actionnaires n’en subiront de préjudice peut demander au fonctionnaire ou à l’administration compétents relevant d’une autre autorité législative de la proroger sous le régime de celle-ci.

  • Note marginale :Prorogation sous le régime de lois fédérales

    (2) La société qui y est autorisée par ses actionnaires conformément au présent article peut demander au ministre compétent de la proroger sous le régime de la Loi sur les banques, de la Loi canadienne sur les coopératives, de la Loi sur les sociétés d’assurances ou de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt.

  • (2.1) [Abrogé, 2001, ch. 14, art. 92]

  • Note marginale :Avis de l’assemblée

    (3) Doit être envoyé aux actionnaires, conformément à l’article 135, un avis de l’assemblée mentionnant le droit des actionnaires dissidents de se faire verser la juste valeur de leurs actions conformément à l’article 190, le défaut de cette mention ne rendant pas nulle le changement de régime que prévoit la présente loi.

  • Note marginale :Droit de vote

    (4) Chaque action de la société, assortie ou non du droit de vote, emporte droit de vote quant à la prorogation.

  • Note marginale :Approbation des actionnaires

    (5) La demande de prorogation est autorisée lorsque les actionnaires habiles à voter l’approuvent par voie de résolution spéciale.

  • Note marginale :Désistement

    (6) Les administrateurs qui y sont autorisés par les actionnaires au moment de l’approbation de la demande de prorogation peuvent renoncer à la demande.

  • Note marginale :Changement de régime

    (7) Le directeur enregistre, dès réception, tout avis attestant, à sa satisfaction, que la société a été prorogée sous le régime d’une autre autorité législative ou d’une loi mentionnée au paragraphe (2.1) et délivre un certificat de changement de régime en conformité avec l’article 262.

  • Note marginale :L’avis est réputé être des statuts

    (8) Pour l’application de l’article 262, l’avis visé au paragraphe (7) est réputé être des statuts en la forme établie par le directeur.

  • Note marginale :Maintien des droits

    (9) La présente loi cesse de s’appliquer à la société à la date figurant sur le certificat de changement de régime.

  • Note marginale :Interdiction

    (10) La loi de toute autre autorité législative sous le régime de laquelle la société est prorogée sous forme de personne morale doit prévoir que :

    • a) la personne morale est propriétaire des biens de cette société;

    • b) la personne morale est responsable des obligations de cette société;

    • c) aucune atteinte n’est portée aux causes d’actions déjà nées;

    • d) la personne morale remplace la société dans les poursuites civiles, pénales ou administratives engagées par ou contre celle-ci;

    • e) toute décision judiciaire ou quasi judiciaire rendue en faveur de la société ou contre elle est exécutoire à l’égard de la personne morale.

  • L.R. (1985), ch. C-44, art. 188
  • 1991, ch. 45, art. 555, ch. 46, art. 596, ch. 47, art. 723
  • 1994, ch. 24, art. 22
  • 1998, ch. 1, art. 381
  • 2001, ch. 14, art. 92 et 135(A)

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