Loi canadienne sur les sociétés par actions
Version de l'article 23 du 2003-01-01 au 2011-11-28 :
Note marginale :Sceau
23 (1) La société peut adopter un sceau, mais n’y est pas tenue, et elle peut le modifier par la suite.
Note marginale :Absence de sceau
(2) L’absence de sceau de la société sur tout document signé en son nom ne le rend pas nul.
- L.R. (1985), ch. C-44, art. 23
- 2001, ch. 14, art. 12
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