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Loi canadienne sur les sociétés par actions

Version de l'article 236 du 2003-01-01 au 2011-11-28 :


Note marginale :Secret

 La présente partie n’a pas pour effet de porter atteinte au secret professionnel de l’avocat.

  • L.R. (1985), ch. C-44, art. 236
  • 2001, ch. 14, art. 135(A)

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