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Loi canadienne sur les sociétés par actions

Version de l'article 258.1 du 2018-05-01 au 2024-01-21 :


Note marginale :Présentation et teneur des documents

 Le directeur peut établir le mode de présentation — sous forme électronique ou autre — et la teneur des avis et autres documents qu’il envoie ou reçoit au titre de la présente loi et, dans le cadre de l’exercice de ce pouvoir, il peut préciser notamment :

  • a) les avis et documents qui peuvent être transmis sous forme électronique ou autre;

  • b) les personnes ou catégories de personnes qui peuvent les signer ou en effectuer la transmission;

  • c) les modalités de signature sous forme électronique ou autre de ceux-ci, y compris ce qui peut tenir lieu de signature;

  • d) les circonstances — notamment le moment et le lieu — dans lesquelles les avis et documents électroniques sont présumés avoir été envoyés ou reçus.

  • e) [Abrogé, 2018, ch. 8, art. 36]

  • 1994, ch. 24, art. 26
  • 2001, ch. 14, art. 124
  • 2018, ch. 8, art. 36

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