Loi canadienne sur les sociétés par actions
Note marginale :Livres du directeur
267 (1) Les livres que le directeur tient en vertu de la présente loi peuvent être reliés ou conservés soit sous forme de feuillets mobiles ou de films, soit à l’aide de tout procédé mécanique ou électronique de traitement des données ou de mise en mémoire de l’information susceptible de donner, dans un délai raisonnable, les renseignements demandés sous une forme compréhensible.
Note marginale :Obligation de fournir copie
(2) En cas de tenue des livres par le directeur sous une forme non écrite :
a) il doit fournir les copies exigées aux termes du paragraphe 266(2) sous une forme compréhensible;
b) les rapports extraits de ces livres et certifiés conformes par le directeur ont la même force probante que les originaux.
Note marginale :Production
(3) Le directeur n’est tenu de produire des documents, à l’exception des certificats et des statuts et déclarations annexés qui sont enregistrés en vertu de l’article 262, que dans le délai réglementaire.
- L.R. (1985), ch. C-44, art. 267
- 1994, ch. 24, art. 30
- 2001, ch. 14, art. 131
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