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Loi canadienne sur les sociétés par actions

Version de l'article 3 du 2017-12-31 au 2024-11-26 :


Note marginale :Application de la loi

  •  (1) La présente loi s’applique à toute société constituée sous son régime et à toute personne morale prorogée en société sous son régime et qui n’est pas passée sous le régime d’une autre autorité législative.

  • (2) [Abrogé, 1991, ch. 45, art. 551]

  • Note marginale :Non-application de certaines lois

    (3) Les lois suivantes ne s’appliquent pas à une société :

  • Note marginale :Restrictions aux activités commerciales

    (4) Les sociétés ne peuvent se livrer :

  • Note marginale :Activité : établissement d’enseignement

    (5) La société ne peut exercer l’activité d’un établissement d’enseignement ayant le pouvoir de délivrer des diplômes universitaires que si elle est expressément autorisée par un agent fédéral ou provincial habilité par la loi à conférer ce pouvoir à de tels établissements.

  • L.R. (1985), ch. C-44, art. 3
  • 1991, ch. 45, art. 551, ch. 46, art. 595, ch. 47, art. 719
  • 1992, ch. 1, art. 142
  • 1994, ch. 24, art. 3
  • 1996, ch. 6, art. 167, ch. 10, art. 212
  • 1999, ch. 31, art. 63
  • 2001, ch. 14, art. 2(F)
  • 2007, ch. 6, art. 399
  • 2009, ch. 23, art. 309 et 344

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