Loi canadienne sur les sociétés par actions
Version de l'article 37 du 2003-01-01 au 2011-11-28 :
Note marginale :Donation d’actions
37 La société peut accepter toute donation d’actions d’un actionnaire, mais ne peut limiter ni supprimer l’obligation de les libérer intégralement qu’en conformité avec l’article 38.
- 1974-75-76, ch. 33, art. 35
- 1978-79, ch. 9, art. 1
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