Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi canadienne sur les sociétés par actions

Version de l'article 37 du 2003-01-01 au 2011-11-28 :


Note marginale :Donation d’actions

 La société peut accepter toute donation d’actions d’un actionnaire, mais ne peut limiter ni supprimer l’obligation de les libérer intégralement qu’en conformité avec l’article 38.

  • 1974-75-76, ch. 33, art. 35
  • 1978-79, ch. 9, art. 1

Date de modification :