Loi canadienne sur les sociétés par actions
Version de l'article 5 du 2003-01-01 au 2018-04-30 :
Note marginale :Fondateurs
5 (1) La constitution d’une société est subordonnée à la signature de statuts constitutifs et à l’observation de l’article 7 par un ou plusieurs particuliers qui :
a) ont au moins dix-huit ans;
b) ne sont ni faibles d’esprit ni reconnus comme tels par un tribunal, même étranger;
c) n’ont pas le statut de failli.
Note marginale :Personnes morales
(2) Une société peut être constituée par au moins une personne morale qui en signe les statuts constitutifs et se conforme à l’article 7.
- 1974-75-76, ch. 33, art. 5
- 1978-79, ch. 9, art. 1(F)
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