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Loi canadienne sur les sociétés par actions

Version de l'article 5 du 2003-01-01 au 2018-04-30 :


Note marginale :Fondateurs

  •  (1) La constitution d’une société est subordonnée à la signature de statuts constitutifs et à l’observation de l’article 7 par un ou plusieurs particuliers qui :

    • a) ont au moins dix-huit ans;

    • b) ne sont ni faibles d’esprit ni reconnus comme tels par un tribunal, même étranger;

    • c) n’ont pas le statut de failli.

  • Note marginale :Personnes morales

    (2) Une société peut être constituée par au moins une personne morale qui en signe les statuts constitutifs et se conforme à l’article 7.

  • 1974-75-76, ch. 33, art. 5
  • 1978-79, ch. 9, art. 1(F)

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