Loi canadienne sur les sociétés par actions
Note marginale :Registres des valeurs mobilières
50 (1) La société tient un registre des valeurs mobilières nominatives qu’elle a émises, indiquant pour chaque catégorie ou série :
a) les noms, par ordre alphabétique, et la dernière adresse connue des détenteurs de ces valeurs ou de leurs prédécesseurs;
b) le nombre des valeurs de chaque détenteur;
c) la date et les conditions de l’émission et du transfert de chaque valeur.
Note marginale :Registres central et locaux
(2) La société peut charger un mandataire de tenir, pour les valeurs mobilières, un registre central et des registres locaux.
Note marginale :Lieu de tenue des registres
(3) La société tient le registre central à son siège social ou en tout autre lieu au Canada choisi par les administrateurs qui désignent également le lieu, au Canada ou à l’étranger, où les registres locaux peuvent être tenus.
Note marginale :Effet
(4) Toute mention de l’émission ou du transfert d’une valeur mobilière sur l’un des registres en constitue une inscription complète et valide.
Note marginale :Registres locaux
(5) Les conditions mentionnées dans les registres locaux ne concernent que les valeurs mobilières émises ou transférées à l’endroit en question.
Note marginale :Registre central
(6) Les conditions des émissions ou transferts de valeurs mobilières mentionnées dans un registre local sont également portées au registre central.
Note marginale :Destruction des certificats
(7) La société, ses mandataires ou le fiduciaire visé au paragraphe 82(1) ne sont pas tenus de produire :
a) six ans après leur annulation, les certificats de valeurs mobilières nominatives, les titres visés au paragraphe 29(1) ou les titres nominatifs semblables;
b) après leur annulation, les certificats de valeurs mobilières au porteur, les titres visés au paragraphe 29(1) ou les titres au porteur semblables;
c) après l’expiration de leur délai de validité, les titres visés au paragraphe 29(1) ou les titres semblables quelle que soit leur forme.
- 1974-75-76, ch. 33, art. 46
- 1978-79, ch. 9, art. 1 et 20
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